319.9. En cas de retrait d’un employeur partie à un régime de retraite auquel s’applique le chapitre X.2 ou en cas de terminaison d’un tel régime, avant le 2 avril 2020, les règles suivantes s’appliquent:1° toute réduction de droits des participants et bénéficiaires intervenue depuis le 31 décembre 2014 est annulée;
2° la dette de chaque employeur visé par le retrait ou la terminaison est établie comme si les dispositions du chapitre X.2 et de l’article 319.4 ne s’étaient pas appliquées;
3° la dette de chaque employeur visé par le retrait ou la terminaison éteinte par les dispositions de l’article 319.3 redevient exigible.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent toutefois pas si le retrait de l’employeur ou la terminaison du régime résulte de l’impossibilité d’adopter un plan de redressement, de l’aliénation ou de la fermeture de l’entreprise ou d’une partie de celle-ci, de l’insolvabilité de l’employeur ou d’un changement d’affiliation syndicale.